Le 26 septembre 2025, s’est tenue à l’université de Caen Normandie une conférence consacrée à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l’incidence du changement climatique sur le droit international. Organisée conjointement par l’Institut caennais de recherche juridique (ICREJ) et la Chaire Mémoire et avenir de la paix, cette rencontre s’inscrivait pleinement dans les thématiques de la Chaire, à la croisée du droit international, de la justice climatique et de la construction d’une paix durable.
La Chaire tient à remercier chaleureusement Catherine-Amélie Chassin, professeure de droit public à l’université de Caen Normandie et membre scientifique de la Chaire, pour avoir assuré cette conférence et offert au public une lecture à la fois rigoureuse et inspirante de ce moment charnière pour le droit international et la gouvernance du climat.

Cette conférence d’actualité entendait présenter l’Avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour internationale de justice, relatif les obligations des Etats en matière de changement climatique. Aux termes de l’Avis le plus long qu’elle ait jamais rendu dans son histoire, la Cour pointe le fait qu’il s’agit d’« un problème existentiel de portée planétaire qui met en péril toutes les formes de vie et la santé même de notre planète. Le droit international, auquel fait appel l’Assemblée générale, joue un rôle important mais somme toute limité dans la résolution de ce problème » (§ 456).
La Cour détaille d’abord les obligations primaires des Etats. Revenant sur les sources du droit international applicable, elle en déduit des obligations en termes d’atténuation des changements climatiques d’origine anthropiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre et limitation de la hausse de la température de la planète), mais également en termes d’adaptation des territoires et des populations, et de coopération entre Etats. Qualifiée de « pierre angulaire d’une action internationale effective » (§ 302), la coopération de tous est indispensable. Ces trois règles fondamentales doivent être interprétées à l’aune de principes fondamentaux, notamment la prévention des dommages graves à l’environnement, la diligence attendue de la part des Etats, et le principe de responsabilités communes mais différenciées entre Etats en fonction de leur niveau de développement économique. La Cour aborde ensuite la question de la responsabilité qui en découle, rappelant cependant qu’il ne lui appartient pas, à ce stade, de pointer les responsabilités de chaque Etat ou de chaque groupe d’Etat. Elle rejette l’existence d’un régime spécifique pour retenir les règles coutumières entourant la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite.
La Conférence a permis de revenir sur l’ensemble des éléments de cet Avis particulièrement riche, mais également d’ouvrir certaines portes – par exemple sur la distinction entre Etats développés et Etats en développement, dont le flou a été souligné par certains juges, ou encore sur quelques manques tels que la question des déplacements contraints de population.